F-2.1, r. 14.1 - Règlement sur la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole visé à l’article 231.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
1. Le présent règlement a pour objet de fixer les règles permettant d’établir la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14) et qui est compris dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‑41.1) visé par les dispositions de l’article 231.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‑2.1) ci-après dénommé «terrain visé», aux fins du calcul de toute taxe foncière municipale imposée sur l’ensemble du territoire d’une municipalité.
La valeur imposable maximale d’un terrain visé est celle qui est établie par le ministre, pour la durée d’un rôle d’évaluation foncière, en accomplissant les actes prévus au présent règlement.
D. 785-2021, a. 1.
En vig.: 2021-07-08
1. Le présent règlement a pour objet de fixer les règles permettant d’établir la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole qui est enregistrée conformément à un règlement adopté en vertu de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‑14) et qui est compris dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‑41.1) visé par les dispositions de l’article 231.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‑2.1) ci-après dénommé «terrain visé», aux fins du calcul de toute taxe foncière municipale imposée sur l’ensemble du territoire d’une municipalité.
La valeur imposable maximale d’un terrain visé est celle qui est établie par le ministre, pour la durée d’un rôle d’évaluation foncière, en accomplissant les actes prévus au présent règlement.
D. 785-2021, a. 1.